Administrateur provisoire : des pouvoirs déterminés par la mission confiée et les statuts
Cass. 3e civ., 3 septembre 2026, n° 24-21.143, inédit.
Quels actes un administrateur provisoire peut-il accomplir sans pouvoir spécial ? La question conduit habituellement à distinguer les actes conservatoires, d’administration et de disposition.
Un arrêt du 3 septembre 2026 de la 3e chambre civile de la Cour de cassation apporte un éclairage intéressant : lorsque la mission est définie par référence à toutes les fonctions du gérant, l’analyse des pouvoirs suit celle des prérogatives de ce dernier, par référence aux statuts.
Du mandat général aux fonctions du gérant
Dans cette affaire, l’administrateur provisoire d’une SCI avait engagé une action en expulsion et en paiement d’une indemnité d’occupation. La cour d’appel avait écarté son pouvoir d’agir en justice faute de mandat spécial, en appréciant ses pouvoirs selon les limites traditionnellement attachées à un mandat général, sans tirer les conséquences de la mission lui attribuant l’ensemble des fonctions du gérant.
La Cour de cassation censure ce raisonnement. La décision de désignation lui confiait toutes les fonctions dévolues au gérant par la loi, les règlements et les statuts. Il pouvait donc accomplir seul les actes de gestion entrant dans l’objet social, sous réserve des clauses statutaires.
Les juges devaient ainsi rechercher si les statuts limitaient le pouvoir du gérant d’engager cette procédure.
Une approche qui dépasse la seule distinction entre administration et disposition
L’intérêt de la décision tient à la méthode : l’absence de mandat spécial ne suffit pas à exclure le pouvoir d’accomplir un acte. Il faut d’abord examiner la mission effectivement confiée.
Lorsqu’elle renvoie à l’ensemble des fonctions du gérant, le périmètre d’intervention s’apprécie par référence aux pouvoirs de cet organe social. La notion d’acte de gestion est plus large que celle d’acte d’administration et peut inclure des actes de disposition.
La distinction entre administration et disposition ne constitue donc plus, à elle seule, une grille de lecture suffisante des pouvoirs de l’administrateur.
Une portée liée à la rédaction de la mission
Cette solution ne signifie pas que toute désignation emporte attribution de l’ensemble des pouvoirs du gérant. Elle repose précisément sur la mission retenue par le juge et ne peut être transposée automatiquement à une intervention limitée à la gestion ordinaire.
En pratique, la rédaction de la mission est déterminante : elle doit être adaptée aux actes nécessaires à la société, en tenant compte de l’objet social et des éventuelles restrictions statutaires.
L’enjeu est de sécuriser les actes accomplis et de limiter les nouvelles saisines du juge pour obtenir un pouvoir spécial ou faire préciser l’étendue des pouvoirs confiés.
Cass. 3e civ., 3 septembre 2026, n° 24-21.143, inédit.
